Règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif
(SPANC)
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 – Objet du règlement
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est mis en place à partir du 16 décembre 2005. Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et modalités auxquelles sont soumis ce service public, les propriétaires et usagers des installations d’assainissement individuel. Il s’applique sur tout le territoire de la commune.
DEFINITIONS
Article 2 – Assainissement non collectif (ANC)
Par assainissement non collectif, on désigne tout système d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques vers un milieu hydraulique superficiel, des immeubles non raccordés à un réseau public d’assainissement. Les dispositifs ayant reçu un agrément ministériel pour le traitement individuel des eaux usées domestiques sont également intégrés à cette définition.
Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (lessive, cuisine, salle de bain) et les eaux vannes (toilettes).
Article 3 – Définitions précises sur les installations
a) Une installation présentant un danger pour les personnes est une installation qui appartient à l’une des catégories suivantes :
• Installation présentant : soit un défaut de sécurité sanitaire, tel qu’une possibilité de contact direct avec des eaux usées, de transmission de maladies par vecteurs (moustiques), de nuisances olfactives récurrentes, soit un défaut de structure ou de fermeture des parties de l’installation pouvant présenter un danger pour la sécurité des personnes.
• Installation incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements majeurs, située dans une zone à enjeu sanitaire (c’est-à-dire une zone de périmètre de protection d’un captage public d’eau potable ou une zone de baignade ou une zone définie par arrêté municipal ou préfectoral pour un impact sanitaire sur un usage sensible)
• Une installation située à moins de 35 mètres en amont hydraulique d’un puits privé déclaré et utilisé pour l’alimentation en eau potable d’un bâtiment ne pouvant être raccordé au réseau public de distribution.
b) Une installation présentant un risque avéré de pollution environnementale est une installation incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements majeurs située dans une zone à enjeu environnemental (zone identifiée au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux – SDAGE- ou au Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux – SAGE).
c) Une installation incomplète est une installation pour laquelle il manque soit un dispositif de prétraitement soit un dispositif de traitement.
Pour les toilettes sèches, une installation pour laquelle il manque une cuve étanche pour recevoir les fèces et les urines, soit l’absence d’une installation dimensionnée pour le traitement des eaux ménagères respectant les prescriptions techniques de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatif aux prescriptions techniques
OBLIGATIONS
Article 4 – Séparation des eaux
Pour permettre le bon fonctionnement des installations, l’évacuation des eaux pluviales ne doit, en aucun cas, être dirigée vers l’installation d’assainissement.
Article 5 – Obligations de traitement des eaux usées Les eaux usées des habitations non raccordées à un réseau d’assainissement collectif sont obligatoirement traitées par un système d’assainissement non collectif.
L’utilisation seule d’un dispositif de prétraitement n’est pas suffisante pour épurer les eaux usées. Le rejet direct des eaux en sortie de la fosse toutes eaux (ou micro station) est interdit.
Le traitement et l’évacuation des eaux usées doivent être conformes aux dispositions de l’arrêté interministériel du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif.
Article 5 bis – Droit d’accès
Pour mener à bien leur mission, les représentants du service d’assainissement non collectif sont autorisés à pénétrer dans les propriétés privées conformément à l’article L 1331-11 du Code de la Santé Publique.
Cet accès doit être précédé d’un avis préalable de visite notifié au propriétaire des ouvrages.
Toutefois, l’avis préalable n’est pas nécessaire lorsque la visite est effectuée à la demande du propriétaire ou du mandataire et après avoir fixé un rendez-vous au SPANC. Dans le cas où la date de visite proposée par le SPANC ne convient pas au propriétaire ou à l’occupant, cette date peut être modifiée à leur demande sans pouvoir être reportée plus de 30 jours. Le propriétaire devra informer le SPANC au moins 3 jours entiers à l’avance hors samedis, dimanches et jours fériés.
Le propriétaire doit être présent ou être représenté lors de toute intervention du SPANC.
Article 6 – Procédure préalable à l’établissement, la réhabilitation ou la modification d’un assainissement non collectif
Tout propriétaire qui doit mettre en place ou réhabiliter un réseau d’assainissement non collectif doit informer le SPANC de ses intentions en remplissant un dossier de « formulaire demande pour assainissement non collectif ».
L’examen du projet de réhabilitation ou de construction comprend une visite du SPANC, prévue suivant les conditions de l’article 5 bis.
En cas d’avis « conforme » du SPANC sur le projet, le propriétaire peut commencer immédiatement les travaux.
En cas d’avis « non conforme » le propriétaire devra proposer un nouveau projet jusqu’à l’obtention d’un avis conforme.
Le SPANC est ensuite informé par le propriétaire de l’état d’avancement des travaux et fixe un rendez-vous pour en contrôler sa bonne exécution avant enfouissement définitif.
Si les ouvrages d’assainissement ne sont pas suffisamment accessibles le SPANC pourra demander le découvert des dispositifs afin de pouvoir exécuter un contrôle efficace.
A l’issue de la visite de bonne exécution, le SPANC notifie au propriétaire un rapport de visite qui comporte les conclusions de la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires.
Article 6 bis – Contrôle périodique du SPANC des installations existantes
Le contrôle des installations existantes est effectué périodiquement lors d’une visite sur place organisée suivant les conditions prévues à l’article 5 bis.
La mission de contrôle consiste à :
– Vérifier l’existence d’une installation, conformément aux dispositions de l’article L.1331-1 du code de la santé publique
– Vérifier le bon fonctionnement et l’entretien de l’installation
– Evaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l’environnement
– Evaluer une éventuelle non-conformité de l’installation
– Vérifier la réalisation périodique des vidanges et l’entretien périodique des dispositifs constituant l’installation, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatifs aux prescriptions techniques ou de l’arrêté du 22 juin 2007.
Les opérations réalisées par le SPANC dans le cadre du contrôle périodique sont celles définies par la réglementation. Il porte au minimum sur les points suivants :
– Accessibilité et ventilation des ouvrages
– Fréquence, nature de l’entretien et destination des matières de vidange
– Bon écoulement des eaux dans les ouvrages
– Etat des ouvrages : fissures, corrosion, colmatage…
– Respect des prescriptions techniques réglementaires
– Adaptation du dimensionnement
– Nuisances éventuelles (écoulement, odeurs…)
Dans le cas d’ANC avec rejet en milieu hydraulique superficiel, l’agent du SPANC procède à un examen visuel et olfactif de ce rejet. Si le résultat paraît anormal et si l’installation est dans une zone sensible, le Maire ou le service de protection des cours d’eau sera alerté des risques de pollution.
A l’issue du contrôle périodique, le SPANC notifie au propriétaire un rapport de visite dans lequel il liste les travaux obligatoires ou recommandés ainsi que le niveau de conformité de l’installation.
Les installations existantes sont considérées non-conformes dans les cas suivants :
– Installations présentant des dangers pour la santé des personnes
– Installations présentant un risque avéré de pollution de l’environnement
– Installations incomplètes ou significativement sous-dimensionnées ou présentant des dysfonctionnements majeurs.
Pour ces cas de non-conformité, le SPANC précise les travaux nécessaires à réaliser sous 4 ans. En cas de vente immobilière les travaux sont réalisés au plus tard dans le délai d’un an après la signature de l’acte de vente.
La fréquence de contrôle retenue pour les installations autres que « non conforme » est de 4 ans.
Un contrôle exceptionnel peut être réalisé par le SPANC avant la date normale du prochain contrôle périodique dans les 2 cas suivants :
– Lorsque le SPANC reçoit des plaintes écrites pour nuisances causées par une installation.
– Sur demande du Maire au titre de son pouvoir de police.
Si ce contrôle ne révèle ni défaut, ni risque avéré pour l’environnement et la santé des personnes, il ne sera pas facturé au propriétaire.
Article 7 – Conditions d’établissement d’une installation d’assainissement non collectif
Les frais d’établissement d’un ANC, les réparations et le renouvellement des ouvrages sont à la charge du propriétaire de l’immeuble ou de la construction dont les eaux usées sont issues.
Les travaux seront effectués sous l’entière responsabilité du propriétaire.
DISPOSITIONS TECHNIQUES
Article 8 – Prescriptions techniques
Les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’ANC sont définies
Par :
– l’arrêté du 7 mars 2015 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1.2kg/j de DBO5
– l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif.
– au DTU 64.1 de mars 2007
– à toute réglementation applicable aux agréments délivrés pour les filières compactes.
Article 9 – Conception, implantation
Conformément à l’article18 du 7 septembre 2009 les dispositifs d’assainissement non collectif doivent être conçus et entretenus de manière à assurer leur compatibilité avec les exigences de la santé publique et de l’environnement.
Leurs caractéristiques techniques et leur dimensionnement doivent être adaptés aux caractéristiques de l’immeuble et du lieu où ils sont implantés (nombre de chambres, nature du sol, topographie…).
Il appartient au pétitionnaire de choisir la technique d’assainissement la mieux adaptée à la situation de son terrain et de réaliser les plans des ouvrages.
Les dispositifs ne peuvent être implantés à moins de 35 mètres de tout captage d’eau destiné à l’alimentation humaine.
L’implantation des dispositifs de traitement doit respecter une distance d’environ 5 mètres par rapport à l’habitation et d’au moins 3 mètres de toute clôture de voisinage et de tout arbre.
Article 10 – Rejet
Les eaux usées domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu’après avoir subi un traitement complet permettant de satisfaire la réglementation en vigueur, assurer la permanence de l’infiltration des effluents par des dispositifs d’évacuation par le sol et assurer la protection des nappes d’eaux souterraines.
Article 11 – Rejet vers le milieu hydraulique superficiel
Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut être effectué qu’à titre exceptionnel sous réserve des dispositions énumérées à l’article 18 de l’arrêté du 7 septembre 2009.
Sont interdits les rejets d’effluents même traités, dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle.
Sous réserve du respect de cet article, le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut être envisagé qu’après accord du responsable du lieu recevant les eaux traitées (particulier, mairie, DDE, DDAF, conseil général…).
Le propriétaire des installations d’assainissement comportant un rejet vers le milieu hydraulique superficiel doit posséder cet accord.
Article 12 – Filière d’assainissement
Les systèmes mis en œuvre doivent permettre le traitement commun des eaux vannes et des eaux ménagères et comporter : article 18 de l’arrêté du 7 septembre 2009,
– un dispositif de prétraitement (fosse toutes eaux et bac dégraisseur facultatif, ou installation à boue activée ou à cultures fixées.)
– des dispositifs assurant :
soit l’épuration et l’évacuation par le sol (tranchées ou lit d’épandage, lit filtrant ou tertre d’infiltration non drainés)
soit l’épuration des effluents avant rejet vers un milieu hydraulique superficiel (lit filtrant drainé à flux vertical ou horizontal, tertre d’infiltration drainé)
Le traitement séparé des eaux vannes et eaux ménagères peut-être mis en œuvre dans le cas de réhabilitation d’installations existantes. Il comporte :
– un prétraitement des eaux vannes dans une fosse septique et un prétraitement des eaux ménagères dans un bac à graisse ou une fosse septique ;
– des dispositifs d’épuration conformes à ceux mentionnés ci-dessus
Article 13 – Emplacement des dispositifs de traitement par le sol en place ou reconstitué
Les dispositifs doivent être situés hors des zones de circulation, de stationnement de véhicules, de cultures, de stockage de charges lourdes.
Le revêtement superficiel des dispositifs doit être perméable à l’air et à l’eau. Tout revêtement bitumé ou bétonné est à proscrire.
Article 14 – Ventilation de la fosse toutes eaux
La fosse toutes eaux doit être pourvue d’une ventilation constituée d’une entrée et d’une sortie d’air situées au-dessus des locaux habités, d’un diamètre d’au moins 100 millimètres.
Conformément au DTU 64.1 et sauf cas particulier, l’entrée d’air est assurée par la canalisation de chute des eaux usées, prolongée en ventilation primaire jusqu’à l’ai libre (au-dessus du toit).
L’extraction des gaz (sortie de l’air) est assurée, en aval de la fosse, par un extracteur statique ou par un extracteur éolien.
Article 15 – Fonctionnement de la fosse et déversements interdits
Si le système de prétraitement (fosse toutes eaux ou micro station) est correctement dimensionné, les produits désinfectants utilisés raisonnablement et l’usage de médicaments, quels qu’ils soient, ne nuisent pas à son bon fonctionnement.
Il est interdit de déverser dans la fosse toutes eaux, septique ou micro station :
– les ordures ménagères,
– les huiles usagées (vidanges moteurs ou huiles alimentaires)
– les hydrocarbures
– les acides, cyanures, sulfures et produits radioactifs, et plus généralement toute substance, tout corps, solide ou non, pouvant polluer le milieu naturel ou nuire au bon fonctionnement des réseaux d’écoulement.
Article 16 – Modalités particulières d’implantation (servitudes privées et publiques)
Pour toute habitation, ancienne ou neuve, une servitude sur le terrain d’un tiers peut-être établie, par acte notarié, pour le passage d’une canalisation ou tout autre installation, sous réserve que les règles de salubrité soient respectées et que les ouvrages réalisés répondent aux prescriptions du présent règlement.
Le passage d’une canalisation privée d’eaux usées traversant le domaine public est subordonné à l’accord du propriétaire du bien et/ou gestionnaire.
REDEVANCES ET PAIEMENT
Article 16 bis –Facturation et mise en recouvrement
La notification du rapport de contrôle établi par le SPANC rend exigible le montant de la redevance de vérification de fonctionnement ou de contrôle des installations neuves dont le tarif est fixé par délibération du Conseil Municipal en date du 16/12/2005, conformément à l’article L2224-12-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Les redevances sont mises en recouvrement par la Trésorerie de St Gervais d’Auvergne* habilitée à en faire poursuivre le versement par tout moyen de droit commun. (délibération et tarif du SPANC)
Article 16 ter – Sanction pour obstacle à l’accomplissement des missions de contrôle.
Les agents du SPANC n’ont pas la possibilité de pénétrer de force dans une propriété privée.
Si le contrôle ne peut être effectué, l’agent du SPANC remettra un rapport au Maire qui, au titre de ses pouvoirs généraux de police constatera l’infraction.
En application de l’article L1331-8 du Code de la Santé Publique le propriétaire est astreint au paiement de la somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payé au SPANC majorée de 100% par délibération du 13/09/2013.
On appelle obstacle à l’accomplissement des missions de contrôle toute action du propriétaire ayant pour effet de s’opposer à la réalisation du contrôle du SPANC, en particulier :
– Refus d’accès aux installations quel qu’en soit le motif
– Absence au rendez-vous du SPANC sans justification
– Report de rendez-vous à compter du 2ème report